Il nous est déjà arrivé de se dire secrètement dans un restaurant,
« Et si je partais sans payer ? »
Ou encore prendre un moyen de transport en sachant très bien qu’on n’avait pas les ressources nécessaires pour désintéresser le chauffeur.
Comment qualifier ce genre de comportement ?
En droit, cette attitude est connue sous le nom de « FILOUTERIE ».
1. Qu’est-ce que la filouterie ?
La filouterie est le fait pour une personne qui sait être dans l’impossibilité de payer ou qui a la détermination de ne pas payer, de se faire servir des boissons ou des aliments, ou de se faire attribuer et d’occuper une chambre, ou de se faire servir des carburants, ou de se faire transporter en taxi ou en voiture de places.
2. Quels sont les éléments constitutifs de la filouterie ?
Pour caractériser un acte de filouterie, il faut la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral.
– L’élément matériel qui peut être :
• Se faire servir des boissons ou des aliments dans des établissements vendant des boissons et aliments (la filouterie d’aliments) ;
• Se faire attribuer et occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant (la filouterie d’hôtel) ;
• Se servir des carburants dont on fait remplir le réservoir d’un véhicule par des professionnels de la distribution (la filouterie de carburant)
• Se faire transporter en taxi ou en voiture de places (la filouterie de transport) ;
– L’élément moral qui se caractérise lorsque l’auteur se sent conscient de l’impossibilité absolue de payer ou lorsqu’il a la détermination de ne pas payer.
La simple impudence ou négligence de celui qui a oublié de prendre son argent, son chéquier ou sa carte de crédit mais qui veut bien payer, ne peux pas être taxé de filou.
3. La filouterie est-elle punissable ?
Oui, la filouterie constitut un délit punissable de 3 mois à 1 an d’emprisonnement et d’une amende de 50000 à 500000 francs.
Cependant, la tentative n’est pas incriminée par la loi.
4. Qu’est-ce qui distingue la filouterie du vol, de l’escroquerie ou de l’abus de confiance ?
Le vol et l’escroquerie sont caractérisés par le caractère frauduleux des actes ce qui n’est pas le cas de la filouterie.
De plus, les faits ne peuvent pas non plus être qualifiés d’abus de confiance, car le client a reçu ces aliments pour en faire un usage qu’il en a fait, c’est-à -dire les consommer.
5. Quel est l’intérêt de légiférer sur la filouterie ?
Ce texte protège certains professionnels qui ne peuvent se faire payer d’avance pour se garantir de l’insolvabilité de leurs clients.